
Les délais, prescriptions et forclusions… en droit social
La prescription dite extinctive est « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » (art. 2219 du Code civil) c’est-à-dire un délai au terme duquel il ne serait plus possible, ou vain, de saisir la justice car le droit n’existe plus.
La prescription peut-être interrompue (reconnaissance de dette…) ou suspendue (introduction d’une action en justice…)
La forclusion (ou péremption) a le même effet que la prescription, mais s’agissant d’un délai préfix, elle ne peut être suspendue et ne peut être interrompue que par une citation ou un acte. Il existe quelques exceptions (relevés de forclusion) prévues par la loi
(art. 540 du Code de procédure civile ; art. 2241 du Code civil ; art. 2244 du Code civil...)
Généralités sur la prescription
Point de départ du délai de prescription
Le point de départ se situe à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (art. 2224 du Code civil ; art. L1471-1 et L3245-1 du Code du travail). Ce point de départ est donc de droit commun en matière civile.
La formule « a connu ou aurait dû connaître » laisse une totale liberté d’appréciation aux juges. Toutefois, il appartiendrait au demandeur d’une créance prescrite de prouver non seulement qu’il ne connaissait pas, mais aussi qu’il ne pouvait connaître son droit. Par exemple face à un salaire inférieur au minimum conventionnel, le demandeur devrait invoquer son ignorance de la grille salariale de sa convention collective, car celle-ci n’est pas précisée sur son bulletin de paie (contrairement à l’art. R3243-1 du Code du travail) ou/et qu’elle n’est pas consultable dans l’entreprise (contrairement à l’art. R2262-1 du Code du travail).
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Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit (sauf dommage corporel, droit de la propriété...), art. 2232 du Code civil.
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En matière de salaire, la jurisprudence précise que le point de départ court à compter de la date d'exigibilité des créances (Cass. soc. 24 avr. 2013, n° 12-10196 & 12-10219), c'est-à-dire la date habituelle de paie (Cass. soc. 14 nov. 2013, n° 12-17409).
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Pour les requalifications de contrats précaires (CDD, intérim) en CDI, la jurisprudence indique que le délai de prescription ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission, pour un CDI prenant effet au premier jour de la mission (Cass. soc. 13 juin 2012, n° 10-26387).
Interruption, suspension du délai de prescription
Il convient de bien faire la distinction entre suspension et interruption :
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« La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru » (art. 2230 du Code civil).
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« L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien » (art. 2231 du Code civil).
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Impossibilité d’agir
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » (art. 2234 du Code civil).
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Reconnaissance de la dette
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » (art. 2240 du Code civil).
Exemple : une reconnaissance de dette (Cass. Soc 22 oct. 1996, n° 93-44148).
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Saisine d’un tribunal
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure » (art. 2241 du Code civil). L’article R1452-1 du Code du travail est rédigé en ce sens (« La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription »).
Toutefois « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée » (art. 2243 du Code civil).
« En principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre » (Cass. soc. 22 sept. 2004, n° 03-10923). Toutefois, « il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail » (Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-10202 ; Cass. soc. 22 sept. 2015, n° 14-17895). C'est donc bien la saisine qui interrompt le délai y compris pour des demandes additionnelles en cours d'instance.
Autres
Il existe d’autres cas plus spécifiques de suspensions (articles 2233 à 2239 du Code civil) et d’interruptions (articles 2240 à 2246 du Code civil) du délai de prescription.
Expiration du délai de prescription
« La prescription se compte par jours, et non par heures » (art. 2228 du Code civil).
« Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli » (art. 2229 du Code civil).
Aux termes de l’article 641 du Code de procédure civile :
« Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant » (art. 642 du Code de procédure civile). Les juristes restent partagés sur l’utilisation de cet article sur les délais de prescription, même en procédure civile.
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Exemples :
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Délai de 15 jours, début le 3 mai à 10 heures ; dernier délai pour agir : 18 mai à minuit (délai exprimé en jours, le 3 mai ne compte pas)
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Délai de 6 mois, début le 15 mai à 10 heures ; dernier délai pour agir : 15 novembre à minuit (délai exprimé en mois)
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Délai d’un mois, début 31 mai ; dernier délai pour agir 30 juin à minuit (pas de quantième identique, donc dernier jour du mois).
La prescription constitue une exception de procédure qui doit être invoquée avant toute défense au fond (art. 73 & 74 du Code de procédure civile). Elle ne peut pas être soulevée d'office par le juge, ni pour la première fois en cassation (art. 2247, 2248 du Code civil).
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Modification des délais de prescription, période transitoire
Il faut se référer à l’art. 2222 du Code civil qui stipule :
« La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
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En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
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La loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi...yeur prévoit une réduction substantielle des délais de prescription et utilise implicitement cet article du Code civil en indiquant (art. 21) que les nouveaux délais de prescription réduits des articles L1471-1 et L3245-1 du Code du travail : « s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure »,tout en précisant évidemment que : « Lorsqu’une action a été introduite avant la promulgation de présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ».
Parue au journal officiel (JORF) le 16 juin 2013, cette loi est applicable à compter du 17 juin 2013.
En pratique
Si l’action a été introduite aux prud’hommes avant le 17 juin 2013, il n’y a pas de modification dans les délais de prescription (cinq ans en général).
Si l’action est introduite à compter du 17 juin 2013, il y lieu d’utiliser les délais de prescription de la nouvelle loi (trois ans en matière salariale, deux ans en matière de contrat de travail) en les faisant démarrer au 17 juin 2013 (jusqu’au 17 juin 2015 ou 2016 donc) sans que cela ait pour effet d’allonger les délais à plus de cinq ans (soit la prescription antérieure).
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Quelques exemples
Contestation d'un licenciement intervenu le 10 janvier 2009 ; délai pour saisir le conseil des prud'hommes : 10 janvier 2014 (le délai de prescription de deux ans débute au 17 juin 2013, mais ne doit pas dépasser la prescription antérieure qui était de cinq ans).
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Contestation d'un licenciement intervenu le 10 janvier 2012 ; délai pour saisir le conseil des prud'hommes : 17 juin 2015 (le délai de prescription de deux ans débute au 17 juin 2013, il ne dépasse pas la prescription antérieure de cinq ans).
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Réduire les délais de prescription est généreux pour les patrons voyous (les salariés sont moins nombreux à pouvoir faire valoir leurs droits). Et, cerise sur le gâteau, en matière de rémunération, il n’est possible de réclamer une régularisation que sur une période de trois ans maximum (quelquefois pour un salarié que son employeur escroquait sans scrupule depuis plus de dix ans).
Les délais de prescription, de forclusion
Il y a en beaucoup, nous mêlerons prescriptions et forclusions, car il s’agit d’un aide mémoire et non d’un cours de droit.
Désormais le nouvel article L1471-1 du Code du travail est rédigé ainsi : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »
Le second alinéa de l'article L1471-1 détaille les exceptions (introduites par un prudent notamment) :
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1) Plus longues que deux ans
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dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail
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actions en paiement ou en répétition du salaire
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réclamations des travailleurs à domicile relatives au tarif du travail exécuté, aux frais d'atelier, aux frais accessoires et aux congés payés
(L7423-1) -
actions exercées en application des articles :
2) Plus courtes que deux ans
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L1233-67 (contrat de sécurisation professionnelle),
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L1234-20 (reçu pour solde de tout compte),
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L1235-7 (contestation licenciement économique),
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L1237-14 (rupture conventionnelle),
3) Sans limitation de durée pour la réparation du préjudice résultant d'une discrimination (L1134-5).
Il existe une incertitude concernant un contrat de travail de droit privé avec des créances contre l'Etat ou les collectivités territoriales (qui se prescrivent théoriquement par 4 ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis selon la
loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968) et les nouveaux délais de prescription du Code du travail.
Exécution ou rupture du contrat de travail
Sous réserve des nombreuses exceptions mentionnées dans l'article L1471-1, le délai de prescription est de deux ans à partir du fait générateur.
Exemple (le plus courant) contestation d’un licenciement (à l’exception du motif économique), le fait générateur est la présentation de la lettre de licenciement en recommandée.
Référence : article L1471-1 du Code du travail.
Salaires, primes
Prescription : trois ans (art. L3245-1 du Code du travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »)
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Le terme « répétition du salaire » de l’article L3245-1 concerne un trop-perçu éventuel.
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En cas de défaillance de l'entreprise (liquidation judiciaire), le régime de garantie des salaires (AGS) doit prendre le relais (y compris en intervenant aux prud'hommes).
Lorsque le contrat de travail ou le lien de subordination ne fait pas de doute, la charge de la preuve en matière de versement du salaire repose entièrement sur l'employeur. En effet selon l'art 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » (voir également : Cass. soc. 23 oct. 2013, n° 12-14237).
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Exception : travailleurs à domicile
Les réclamations des travailleurs à domicile relatives au tarif du travail exécuté, aux frais d'atelier, aux frais accessoires et aux congés payés se prescrivent par cinq ans à compter du paiement de leur salaire (L7423-1).
Attention
Les délais de prescription étant dorénavant différents, il convient aujourd'hui de bien faire la distinction entre ce qui constitue le salaire ou la simple exécution/rupture du contrat de travail.
Actuellement la jurisprudence manque, mais les salaires doivent être interprétés au sens large pour tout ce qui touche à la rémunération (primes, indemnités…) en contrepartie du travail (y compris prestations en nature).
Devraient a priori être considérés comme salaire :
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L'indemnité compensatrice de congés payés
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l'indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc. 23 juin 1988, n° 85-44158)
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les commissions
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...
Ne devraient pas a priori être considérés comme salaire :
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l'indemnité de licenciement (Cass. soc. 23 juin 1988, n° 85-44158)
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les remboursements de frais
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...
Cas particulier
Treizième mois payé en deux fois : le délai débute à compter de la dernière échéance (Cass. soc. 20 mars 2014, n° 05-43834).
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Si le contrat de travail n’est pas rompu, la date de virement du salaire ou de réception de la fiche de paie constituent normalement le point de départ de la prescription.
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Si le contrat est rompu, c’est la date de fin de contrat qui constitue le début du délai de prescription ; il est donc possible de remonter sur les trois années antérieures. Il n’est pas spécifié de motif de rupture ; il peut donc s’agir d’une fin de contrat (CDD, intérim), d’une démission, d’une prise d’acte de la rupture, d’un licenciement, de la retraite…
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Bon à savoir
Chaque fois que cela est possible, il sera préférable d’invoquer la discrimination sur des problèmes de salaires afin de prétendre à la réparation de l’entier préjudice (L1134-5 du Code du travail).
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Dommages corporels
Prescription : dix ans à compter de la consolidation.
Référence article 2226 du Code civil : « L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. »
Il faut noter que l’aggravation du dommage corporel fait naître un nouveau délai de 10 ans et qu’une nouvelle indemnisation est possible.
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Discrimination (L1132-1)
Prescription : cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Référence article L1134-5 du Code du travail : « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. »
La « révélation de la discrimination » implique plus que la simple connaissance de faits discriminatoires. Elle sous-entend la connaissance de tous les éléments permettant la mise en évidence de cette discrimination.
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Selon de principe de réparation intégrale : « Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée » (L1134-5 du Code du travail).
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Il faut donc agir dans un délai de cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, mais la réparation couvrira toute sa durée, même si des préjudices sont très anciens.
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Harcèlement moral (L1152-1) et sexuel (L1153-1)
Prescription : cinq ans (prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil).
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Licenciement économique
Prescription : un an.
L1235-7 du Code du travail : « Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci.
Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »
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Toutefois, la jurisprudence indique que ce délai de douze mois n’est applicable « qu’aux contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi »
(Cass. Soc. 15 juin 2010, n° 09-65062 & 09-65064).
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Le délai pour contester la régularité ou le bien-fondé du licenciement est donc de deux ans.
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Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
Prescription : un an à compter de la fin du délai de réflexion.
L1233-67 du Code du travail : « L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. »
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Rupture conventionnelle
Prescription : un an à compter de la date d’homologation.
L1237-14 du Code du travail : « Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. »
Une fraude peut conduire à écarter ce délai de prescription à la condition que celle-ci ait eu pour finalité d'empêcher la partie lésée d'intenter l'action dans le délai requis. Le point de départ du délai de prescription se situe alors au jour de la connaissance de la fraude (Cass. soc. 22 juin 2016, n° 15-16994).
Solde de tout compte
Prescription : six mois pour les sommes qui y sont mentionnées.
L1234-20 du Code du travail : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
Un reçu pour solde de tout compte au contenu vague ou imprécis n’a aucun effet libératoire pour l’employeur (Cass. soc. 16 mai 2000, n° 97-44886).
Il est donc possible de le contester dans le délai de deux ou trois ans.
La mention « sous réserve de mes droits » permet également d’échapper au délai de 6 mois (Cass. Soc. 26 févr. 1985, n° 82-42807).
La dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être faite en recommandé (D1234-8 du Code du travail) ou par convocation devant le conseil des prud’hommes (Cass. soc. 1er mars 1989, n° 87-41719).
Avis médicaux du médecin du travail
Le délai pour contester l’avis d’aptitude ou d’inaptitude du médecin du travail auprès de l’inspecteur du travail est de deux mois ; la saisie doit être motivée et envoyée en recommandé à l’inspecteur du travail (modèle de lettre).
R4624-35 du Code du travail : « En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de leur conférer une date certaine, à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement qui emploie le salarié. La demande énonce les motifs de la contestation. »
R4624-34 du Code du travail : « L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude mentionne les délais et voies de recours. »
Un recours hiérarchique est possible dans les deux mois de la décision de l’inspecteur du travail.
R4624-36 du Code du travail : « La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail. »
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Procédure disciplinaire
Engagement de la procédure disciplinaire : deux mois
L1332-4 du Code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. »
Cet article nécessite quelques précisions :
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Le terme « l’employeur » s’entend de tout supérieur hiérarchique du salarié (Cass. soc. 30 avr. 1997, n° 94-41320) peu importe que ce dernier tarde à avertir l’employeur (Cass. soc. 23 févr. 2005, n° 02-47272).
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L’engagement de poursuite disciplinaire s’entend de la date à laquelle est envoyée la convocation à entretien préalable à sanction ou la notification de la sanction si celle-ci n’est pas précédée d’un entretien (sanction mineure).
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La connaissance des faits par l’employeur doit être complète dans leur réalité et dans leur ampleur. Ainsi, si une enquête est nécessaire, c’est la connaissance des résultats de cette enquête qui fait courir le délai (Cass. soc. 23 mars 2011, n° 09-43507).
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L’exercice de poursuite pénale suspend le délai de deux mois jusqu’à la décision définitive (pourvois compris) de la juridiction répressive.
Toutefois, si les poursuites pénales étaient entamées plus de deux mois après la connaissance des faits par l’employeur, celui-ci ne pourrait plus engager la procédure disciplinaire (Cass. soc. 29 janv. 2003, n° 01-40412). -
Le délai de deux mois peut être prolongé par la répétition des faits fautifs (Cass. soc. 5 déc. 2007, n° 06-44123 ; Cass. soc. 22 sept. 2011, n° 09-72876).
Déroulement de la procédure disciplinaire : un mois
Lorsqu’un entretien préalable avant sanction a lieu, « la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien » (L1332-2 du Code du travail), même si le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien.
Ce délai est également applicable lorsque la sanction est un licenciement (Cass. soc. 16 mars 1995, n° 90-41213).
Prescription des sanctions anciennes : trois ans
L1332-5 du Code du travail : « Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. »
Ce délai débute par la notification de sanction et s’étend jusqu’à l’engagement de la procédure disciplinaire (lettre de convocation).
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Sécurité sociale
Déclaration accident du travail : deux ans (L441-2 du Code de la sécurité sociale). Le non-respect du délai de 24 heures prévu à l'article R441-2 du Code de la sécurité sociale ne conduit pas à la déchéance du droit.
Reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (article L431-2 du Code de la sécurité sociale).
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Contestation d'ordre médical (consolidation, prise en charge...) : un mois (L141-1 du Code de la sécurité sociale).
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Recours amiable contre une décision de la sécurité sociale (généralement obligatoire avant procédure judiciaire) : deux mois à compter de la notification de la décision critiquée (R142-1 du Code de la sécurité sociale). La commission rend son avis dans le délai d'un mois, le rejet est implicite (R142-6 du Code de la sécurité sociale).
Recours contentieux auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale :
deux mois après réception de la décision du recours amiable (R142-18 du Code de la sécurité sociale). Exceptions : pas de forclusion si le rejet n'a pas été notifié (rejet implicite) ou s'il ne mentionne pas les délais de recours.
Appel et opposition d’une décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) : un mois (R142-28 du Code de la sécurité sociale).
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Remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées : trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées (article L243-6 du Code de la sécurité sociale).
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Conseil de prud’hommes
Appel d'un jugement au fond : un mois (R1461-1 du Code du travail).
Appel d’une ordonnance de référé : quinze jours (R1455-11 du Code du travail).
L’appel incident n’est pas sujet à ce délai (article 550 du Code de procédure civile).
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Il s’agit de délai de forclusions, qui peut toutefois être relevé pour le défendeur si celui-ci n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir, sans qu’il y ait faute de sa part (article 540 du Code de procédure civile).
Pourvoi en cassation : deux mois (article 612 du Code de procédure civile).
Péremption d’instance : deux ans (R1452-8 du Code du travail : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »)
Recours d'un salarié dont la créance ne figure pas sur un relevé de créance (redressement, liquidation judiciaire) : deux mois (L625-1 du Code de commerce).
Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai de six mois (R625-3 du Code de commerce).
La jurisprudence admet que la forclusion n’est opposable au salarié qu'autant qu'il a personnellement été informé par le liquidateur judiciaire du dépôt des créances salariales et du point de départ du délai de forclusion (Cass soc. 25 juin 2002, n° 00-44704 ; Cass. soc 9 nov. 2004, n° 02-43417 ; Cass soc. 24 mai 2006, n° 05-42028).
Autres
De nombreux autres délais sont prévus par les textes. Ils ne sont en général opposables au salarié que s’ils lui sont précisés dans un courrier
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Exemples :
Recours amiable, hiérarchique (R2422-1) ou contentieux d’une décision administrative : deux mois.