
Informations Pratiques en Droit Social
Vous y trouverez des annuaires des sections d'inspection du travail en Ile-de-France et des informations pratiques sur le Conseiller du Salarié.

Annuaire des sections
d'inspection du travail en Île-de-France
Annuaire Sections Inspection du Travail: Paris
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Annuaire Sections Inspection du Travail: Seine et Marne
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Annuaire Sections Inspection du Travail: Yvelines
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Annuaire Sections Inspection du Travail: Essonne
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Annuaire Sections Inspection du Travail: Hauts de Seine
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Annuaire Sections Inspection du Travail: Seine Saint Denis
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Conseiller du salarié
Les conseillers du salarié SECI-Unsa sont des bénévoles qui vous assistent dans les entreprises et associations dépourvues de représentants du personnel :
=> lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement
=> lors d'une rupture conventionnelle
Chaque salarié convoqué peut se faire assister par un conseiller de son choix extérieur à l’entreprise, inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative, le préfet (arrêté préfectoral). Ce conseiller extérieur bénéficie d'une totale indépendance vis-à-vis de l'entreprise.
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Nota bene : il est également possible de se faire assister par une personne choisie dans le personnel de l'entreprise.
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L'employeur ne peut s'opposer à la présence du conseiller extérieur sous peine de procédure irrégulière, d'amende voire d'emprisonnement (art L1238.1).
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Les conseillers du salarié SECI-Unsa sont choisis pour leur expérience des relations professionnelles et leur connaissance en droit du travail.
La liste des conseillers du salarié est disponible à l'inspection du travail et dans chaque mairie du département.
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Retrouvez ci-dessous la Liste des conseillers du salarié.
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Limites de compétence
Les conseillers du salarié ne peuvent intervenir que dans leur département.
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Le conseiller du salarié doit être choisi dans le département où se déroule l'entretien préalable (normalement le lieu de travail ou le siège de l'entreprise).
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En l'état actuel de la jurisprudence, le conseiller du salarié ne peut assister un employé de maison ou un assistant maternel travaillant pour un particulier (Cass. soc. 2 juil. 2002, n° 00-40394).
Un département doit être regardé, lorsqu'il envisage de licencier un assistant familial, comme étant doté d'une institution représentative du personnel au sens des dispositions de l'article L1232-4 du code du travail (C.E. 30 mai 2016, n° 381274).
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Notre rôle est de vous accompagner, dans une approche militante, c'est-à-dire dans votre intérêt, et sans concession pour l'employeur.
Le conseiller du salarié SECI-Unsa vous rencontrera avant l'entretien préalable, afin de le préparer au mieux, selon vos souhaits, afin de définir une stratégie et de vous informer.
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Pendant l'entretien, le conseiller du salarié SECI-Unsa vous assistera, prendra part au débat, posera des questions, sollicitera des précisions... et rappellera ses obligations à votre employeur !
À l'issue de l'entretien, le conseiller vous remettra un compte-rendu et/ou une attestation qu'il est possible de produire en justice afin de faire valoir vos droits, de souligner des irrégularités dans la procédure... Il pourra également témoigner devant la juridiction compétente.
Cette assistance est gratuite.
Le conseiller du salarié SECI-Unsa est formé pour :
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vous aider à calculer les indemnités auxquelles vous avez droit
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vous renseigner sur les documents que votre employeur doit vous remettre
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vous informer sur les recours juridiques et leur probabilité de réussite
Éventuellement, le conseiller du salarié SECI-Unsa vous présentera un défenseur prud'homal SECI-Unsa afin de vous accompagner dans la saisine de cette juridiction. Le conseiller du salarié peut également témoigner devant le conseil de prud'hommes.
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Code du travail
L1232-7 à L1232-14 et D1232-4 à D1232-12 (conseiller du salarié)
L1232-2 et R1232-1 à R1232-4 (entretien préalable)
L1237-11 (rupture conventionnelle)
Article L1232-7
Le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions déterminées par décret.
La liste des conseillers comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité.
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Article L1232-8
Dans les établissements de onze salariés et plus, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.
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Article L1232-9
Le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
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Article L1232-10
Un décret détermine les modalités d'indemnisation du conseiller du salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.
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Article L1232-11
Les employeurs sont remboursés par l'État des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
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Article L1232-12
L'employeur accorde au conseiller du salarié, sur la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de la liste des conseillers sur laquelle il est inscrit.
Les dispositions des articles L3142-7 à L3142-12, L3142-14 et L3142-15, relatives au congé de formation économique, sociale et syndicale, sont applicables à ces autorisations.
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Article L1232-13
Le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Toute méconnaissance de cette obligation peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des conseillers par l'autorité administrative.
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Article L1232-14
L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.
Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.
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Article D1232-4
La liste des conseillers du salarié est préparée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.
Les conseillers du salarié sont choisis en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit.
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Article D1232-5
La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.
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Article D1232-6
La liste des conseillers du salarié est révisée tous les trois ans.
Elle peut être complétée à tout moment si nécessaire.
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Article D1232-7
Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées, pour l'accomplissement de leur mission, leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'État.
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Article D1232-8
Le conseiller du salarié qui a réalisé au moins quatre interventions au cours de l'année civile peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
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Article D1232-9
L'employeur est remboursé mensuellement par l'État des salaires maintenus en application des dispositions de l'article L1232-9 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondant qui lui incombent.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'État et l'employeur. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps passé par le conseiller du salarié respectivement au sein de son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.
Ce remboursement est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le conseiller du salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de paie correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance.
En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
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Article D1232-10
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1232-9, le conseiller du salarié rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice des fonctions de conseiller, le conseiller du salarié rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.
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Article D1232-11
Le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D1232-10, a droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D1232-9.
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Article D1232-12
Le conseiller du salarié peut être radié de la liste par le préfet, dans les conditions prévues à l'article L1232-13.
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Un employeur vindicatif assigne un conseiller du salarié en diffamation: TGI de Créteil, 2 avril 2013, RG 13/00287.
L'employeur est débouté.
(L'article cité dans la décision est visible ici : le numéro un de la sécurité accusé de s'opposer au droit syndical).
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Qualité de conseiller
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Le conseiller du salarié doit pouvoir justifier de sa qualité (et non simplement de son identité) lorsqu'il accompagne un salarié en entretien préalable (Cass. soc. 25 sept. 2012, n° 11-10684).
Ceci se fera de préférence avec la carte remise par la DIRECCTE. L'arrêt précité ne semble pas exclure une carte d'identité doublée d'un arrêté prefectoral de nomination.
La circulaire n° 91/16 du 5 septembre 1991 précise : les services de la direction départementale du travail et de l’emploi délivrent au conseiller une copie de l’arrêté préfectoral et une attestation individuelle de la qualité de conseiller sur laquelle figure une photo de l’intéressé.
Protection
Le conseiller du salarié bénéficie d'une protection contre le licenciement (autorisation préalable de l'inspection du travail : L1234-14 & L2411-1) ; cette protection s'étend 12 mois après la fin du mandat (Cass. soc. 27 janv. 2010, n° 08-44376).
Nota bene:
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la période d'essai est incluse dans cette protection (Cass. soc. 26 oct. 2005, n° 03-44751)
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cette protection joue également pour les modifications des conditions de travail qui doivent être soumises à l'accord du conseiller.
Depuis la décision du Conseil constitutionnel (14 mai 2012, décision n° 2012-242 QPC), le salarié investi d'un mandat extérieur à l'entreprise ne peut bénéficier de la protection associée à son mandat s'il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement (sauf à prouver que l'employeur avait connaissance du mandat). Cette décision est confirmée par la Cour de cassation (Cass. soc. 14 sept. 2012, n° 11-21307 ; Cass. soc. 14 sept. 2012, n° 11-28269 ; Cass. soc. 26 mars 2013, n° 11-28269).
Ce principe reste valable en cas de renouvellement du mandat extérieur (Cass. soc. 30 sept. 2015, n° 14-17748).
Attention : la poursuite du contrat en application du transfert du contrat de travail (L1224-1) n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise (Cass. soc. 15 avr. 2015, n° 13-25283).
Nota : ces dispositions restent inapplicables à tous les cas de ruptures ne nécessitant pas d'entretien préalable (les plus fréquents : fin de CDD ou de mission d'intérim). A notre avis, il convient néanmoins de prévenir l'employeur avant la rupture du contrat de travail afin qu'il ait la possibilité d'engager la procédure administrative (les arrêts précédents font suite à dissimulation volontaire du statut protecteur, or le contrat de travail doit être exécuté loyalement).
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Compte rendu d'entretien préalable
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Le compte rendu signé par le conseiller du salarié constitue une attestation pouvant être produite en justice au sens de l'article 202 du Code de procédure civile (Cass. crim. 26 mars 2002, n° 01-84215).
Art. 202 du CPC : L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
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Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
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Circulaires
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Ces deux circulaires sont anciennes (peu contredites par la jurisprudence, sauf sur la protection du conseiller du salarié). Leur lecture reste enrichissante.
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Circulaire n° 91/16 du 5 septembre 1991 relative à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable à licenciement
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Circulaire DRT n° 92-15 du 4 août 1992 (note complémentaire à la circulaire 91/16 relative à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement).
(pour la correspondance de l'ancienne numérotation des articles du Code du travail, télécharger l'utilitaire CODACOD)
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Documents utiles
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Liste des Conseillers du Salarié: Paris
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Mémento du conseiller du salarié (DIRECCTE) (version 2015).
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Attestation d'assistance par un conseiller du salarié (entretien préalable et rupture conventionnelle).
Formulaires d'homologation d'une rupture conventionnelle Cerfa n° 14598*01
Formulaires d'homologation d'une rupture conventionnelle Cerfa n° 14599*01
CERFA n° 11527*02 : attestation de témoignage à produire en justice (Code de procédure civile art. 200-203 ; Code pénal art. 441-7).
Article 202 du Code de procédure civile
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
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Le consentement du salarié à la rupture conventionnelle (enquête DARES, 63 pages, décembre 2015)
Les conseillers du salarié : état des lieux en 2014 (mémoire, 60 pages)
+ ses annexes (168 pages)
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